Droit pénal des mineurs
La justice des mineurs obéit à des règles spécifiques visant la protection et l'éducation de l'enfant. Maître Soum accompagne les mineurs mis en cause et leurs familles à chaque étape de la procédure, en veillant au respect de leurs droits et à la recherche de solutions adaptées à leur situation.
Depuis l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs le 30 septembre 2021, le cadre procédural a profondément évolué. Le principe fondamental demeure : la primauté de l'éducatif sur le répressif. La réponse pénale doit tenir compte de l'âge du mineur, de sa personnalité et de son environnement familial. L'incarcération ne constitue qu'un dernier recours, réservé aux faits les plus graves.
Le mineur bénéficie de droits renforcés tout au long de la procédure : information immédiate des représentants légaux, assistance obligatoire par un avocat dès le stade de la garde à vue, procédures adaptées avec des délais spécifiques, audiences à huis clos. Le non-respect de ces garanties peut entraîner la nullité de la procédure. C'est un levier que le cabinet exploite systématiquement dans l'intérêt du mineur défendu.
Les réponses pénales vont de la mesure éducative (avertissement, réparation, mise sous protection judiciaire) au placement en centre éducatif fermé, en passant par le travail d'intérêt général et les sanctions éducatives. Le cabinet travaille en lien étroit avec le juge des enfants et les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour orienter la décision vers une mesure proportionnée et favorable à la réinsertion du mineur.
Questions fréquentes
Le Code de la justice pénale des mineurs fixe un seuil de responsabilité pénale à 13 ans. En dessous de cet âge, un enfant ne peut pas être déclaré pénalement responsable et ne peut faire l'objet d'aucune sanction pénale. Seules des mesures éducatives peuvent être prononcées à son égard : admonestation, remise à parents, mesure de réparation ou placement.
Entre 13 et 16 ans, le mineur peut être déclaré pénalement responsable et condamné à des sanctions éducatives ou à des peines, mais il bénéficie de l'excuse de minorité qui divise par deux le maximum des peines encourues. Un délit puni de 10 ans pour un majeur ne peut entraîner qu'une peine maximale de 5 ans pour un mineur de cette tranche d'âge.
Entre 16 et 18 ans, le tribunal pour enfants peut décider d'écarter l'excuse de minorité si les circonstances de l'infraction et la personnalité du mineur le justifient. Cette décision est exceptionnelle et doit être spécialement motivée. En pratique, elle est réservée aux faits les plus graves. Crimes de sang, actes de terrorisme. Lorsque le mineur est proche de la majorité et fait preuve d'une maturité dans le passage à l'acte.
Non. Les condamnations prononcées à l'encontre d'un mineur bénéficient d'un régime d'effacement plus favorable que celui applicable aux majeurs. Les condamnations inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire sont automatiquement retirées du bulletin n°2 (celui accessible aux administrations) et du bulletin n°3 (celui demandé par les employeurs) à la majorité du condamné, sauf décision contraire du juge.
Le tribunal pour enfants peut également ordonner l'effacement anticipé de la condamnation du bulletin n°1 après l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la condamnation. Cette possibilité existe pour les mesures éducatives, les sanctions éducatives et les peines, à condition que le mineur n'ait pas commis de nouvelle infraction pendant ce délai. Le cabinet sollicite systématiquement cet effacement lorsque les conditions sont remplies.
L'objectif du législateur est de ne pas hypothéquer l'avenir d'un jeune par une condamnation de jeunesse. Un casier vierge à la majorité permet d'accéder à des emplois publics, d'obtenir des agréments professionnels et de ne pas subir le stigmate d'une condamnation passée. L'effacement du casier constitue un enjeu fondamental dans la stratégie de défense du mineur.
Non. En droit pénal, la responsabilité est strictement personnelle. Les parents ne peuvent pas être poursuivis pénalement pour les infractions commises par leur enfant mineur. Le principe est posé par l'article 121-1 du Code pénal : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Un parent ne sera pénalement inquiété que s'il a lui-même commis une infraction. Par exemple, en aidant son enfant à commettre un délit ou en détruisant des preuves.
En revanche, les parents peuvent être tenus civilement responsables du dommage causé par leur enfant mineur, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du Code civil. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit : les parents sont tenus d'indemniser la victime même s'ils n'ont commis aucune faute de surveillance ou d'éducation. Seul un événement de force majeure peut les exonérer.
Cette distinction est cruciale : les parents peuvent être convoqués au tribunal pour enfants en qualité de civilement responsables et condamnés à verser des dommages et intérêts à la victime, sans pour autant être déclarés coupables d'une infraction pénale. Le cabinet assiste les parents dans cette procédure et veille à ce que les demandes d'indemnisation soient proportionnées au dommage réellement subi.
La mesure éducative est la réponse pénale prioritaire pour les mineurs délinquants. Contrairement à une peine, elle ne figure pas au casier judiciaire et ne constitue pas un antécédent pénal. Elle vise la réinsertion et l'éducation du mineur, non sa punition. Le Code de la justice pénale des mineurs en fait le principe : la peine ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, lorsque les mesures éducatives sont insuffisantes.
Les mesures éducatives sont variées : avertissement judiciaire, confiscation d'un objet, interdiction de paraître dans certains lieux, interdiction de contact avec la victime ou les coauteurs, obligation de suivre un stage de formation civique, mesure de réparation envers la victime ou la collectivité. Le juge des enfants choisit la mesure la plus adaptée à la personnalité du mineur et à la gravité des faits.
Les mesures éducatives peuvent également comporter un volet de placement : placement en famille d'accueil, en foyer éducatif ou en centre éducatif renforcé (CER). Ces mesures sont prononcées lorsque le maintien du mineur dans son milieu familial est jugé contraire à son intérêt ou lorsque le contexte familial favorise la délinquance. Le cabinet veille à ce que la mesure prononcée soit proportionnée et accompagne les familles dans sa mise en oeuvre.
Oui, mais uniquement dans des conditions strictement encadrées. L'incarcération d'un mineur est un dernier recours, réservé aux situations où aucune autre mesure n'est adaptée. En dessous de 13 ans, aucune détention n'est possible, quelle que soit la gravité des faits. Entre 13 et 16 ans, la détention provisoire n'est possible qu'en matière criminelle. À partir de 16 ans, elle est possible en matière criminelle et pour les délits punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement.
Les mineurs détenus sont séparés des majeurs et placés dans des quartiers spécifiques ou des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Ils bénéficient d'un suivi éducatif renforcé par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), d'un enseignement scolaire obligatoire et d'activités socio-éducatives. Le régime de détention est adapté à leur âge et à leur besoin de protection.
Avant de prononcer la détention, le juge doit examiner si un placement en centre éducatif fermé (CEF) ne constituerait pas une alternative suffisante. Le CEF est une structure éducative dans laquelle le mineur est soumis à un contrôle strict de ses déplacements, sans être pour autant en milieu carcéral. Le non-respect des conditions du placement en CEF peut toutefois conduire à la révocation et à l'incarcération. Le cabinet privilégie systématiquement les alternatives à la détention.